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Délai de consultation du CE

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Délai de consultation du CE Empty Délai de consultation du CE

Message  gdbabou Ven 24 Juil - 8:53

Le juge ne peut pas accorder un nouveau délai au comité d’entreprise après l'expiration du délai initial dont il disposait pour rendre son avis.
Les faits

La direction d’une banque réunit le 1er octobre 2014, le CCE pour le consulter sur un projet de fusion-absorption. Au cours de cette réunion, l'employeur présente son projet tout en précisant qu’il n’emportait aucune conséquence sociale. Il remet aux élus un document de 42 pages.

Au cours de cette réunion, le CCE désigne un expert-comptable chargé de l'assister. Le 16 décembre, soit un peu plus de 2 mois après cette première réunion, le CCE est à nouveau réuni pour rendre son avis. Il refuse pourtant de le rendre, s’estimant insuffisamment informé sur le projet, ce qui n’empêche pas l’employeur de mettre en oeuvre son projet.

Associé à deux syndicats, le CCE décide de saisir le TGI et lui demande de différer le point de départ du délai de consultation.

Ce qu’en disent les juges

Le TGI rejette l’action du CCE et des 2 syndicats. Ils n’obtiennent pas non plus gain de cause en appel.

Pour comprendre la solution rendue par les juges, il faut rappeler le dispositif légal du processus de consultation tel qu’issu de la loi dite de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013. Celle-ci encadre en effet le rendu de l’avis du CE dans des délais préfix :
•soit il est fixé par accord entre l'employeur et la majorité des élus titulaires (et ne peut être inférieur à 15 jours) ;
•soit ce sont des délais réglementaires qui s’appliquent (1 mois à compter de la communication des informations, 2 mois en cas d'intervention d'un expert et 3 mois en cas de saisine du CHSCT).

Et la loi précise que si le CE refuse de donner un avis à l'expiration du délai, il est présumé avoir rendu un avis négatif.

Dans cette affaire, le CCE n’avait pas conclu d’accord avec l’employeur à propos des délais de consultation. Ayant nommé un expert-comptable, il avait donc 2 mois d’après la règlementation pour rendre son avis. Le 16 décembre, l’employeur s’estime donc en droit de mettre un terme au processus de consultation et de mettre en oeuvre son projet. Son raisonnement est simple : le délai réglementaire de 2 mois est arrivé à expiration. Puisque le CCE n'a pas émis d'avis, le Code du travail l'autorise à considérer qu'il a émis un avis négatif, ce qui lui donne un blanc-seing pour passer à l'étape suivante et donc mettre en œuvre de son projet. La saisine du président du TGI par le CCE est selon lui tardive.

Mais le CCE ne l’entend pas ainsi. Il soutient qu’en raison de l’insuffisance de l’information donnée par l’employeur sur les conséquences sociales du projet, la réunion du 14 octobre ne constituait pas le point de départ du délai de consultation. Et d’arguer que l’employeur le reconnaissait implicitement parce qu’il avait organisé plusieurs réunions consacrées à l'examen du projet après le 16 décembre. C'était donc pour lui la preuve que l’employeur avait tacitement donné son accord pour prolonger le délai initial de 2 mois.

Les juges ne retiennent pas cet argument. Ils rappellent ce que prévoit la loi : si le CCE estime que l'information transmise par la direction est insuffisante pour lui permettre de rendre son avis sur le projet, il doit saisir le président du TGI pour contraindre l'employeur à lui fournir des informations complémentaires. En cas de difficultés particulières d'accès aux informations, le comité d'entreprise peut aussi demander au président du TGI une prolongation du délai de consultation.

Mais il faut introduire cette demande avant que le délai dont dispose le CE pour rendre son avis n’expire (soit ici avant le 15 décembre), sinon après il est trop tard pour agir car il n'est pas possible d'obtenir du juge un nouveau délai de consultation après l'expiration du délai initial.
http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/livreblanc_confirm.aspx?TEL_ID=2202

gdbabou
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