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CNC Panneaux à base de bois

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CNC Panneaux à base de bois  Empty CNC Panneaux à base de bois

Message  gdbabou Ven 4 Juil - 22:58

Pour rappel, les négociations sur la RAG se sont fort mal passées et il n’y a pas eu accord cet année.
Suite à cet échec le CNC a décidé de saisir la commission d’interprétation de la commission paritaire (article 7 de la CCN).
J’ai donc envoyé un courrier avec une proposition de réécriture de l’article 30 (voir courriers joints). Synthétiquement, notre proposition sort la prime de vacances et le 13° mois de la RAG.
L’UIPP vient de m’informer qu’elle a envoyé un courrier à toutes les entreprises couvertes par la CCN des panneaux afin de connaitre l’impact de cette modification que nous demandons.
Le retour des informations des entreprises doit se faire pour la commission sociale du 25 septembre pour les patrons et pour la commission paritaire du 23 octobre.
Pour préparer cette négociation, merci de regarder l’impact que cela aurait dans votre entreprise.
Les choses bougent, profitons-en.

Patrick BLANCHARD

Secrétaire National Bois- Ameublement

Tel : 07 89 06 41 84

patrick.blanchard@construction-bois.cfdt.fr




Article 30 - Rémunération annuelle garantie

La Rémunération Annuelle Garantie applicable dans la profession fera l’objet d'une grille annexée à la présente convention.

Article 30-1 - Principe
Il est institué à la signature de la présente convention une Rémunération annuelle Garantie (RAG) s'appliquant à chacun des coefficients de la classification figurant à la grille en annexe. La RAG est fixée par année civile.
Article 30-2 - Salaire mensuel
La Rémunération Annuelle Garantie ne déroge pas à l’obligation légale d’assurer un salaire mensuel.
Article 30-3 - Négociations
La RAG fera l’objet d’une négociation annuelle en vue de sa fixation par accord collectif national. Une négociation sur les modalités d'application de la RAG devra être engagée avec les organisations syndicales dans les entreprises, sur l'équivalent de la prime de vacances et du 13eme mois.
Article 30-4 - Horaire de référence
La RAG est calculée pour une durée de travail mensuelle moyenne de 151,67H.
Article 30-5 -Définition
La Rémunération Annuelle Garantie détermine sauf garantie légale de salaire plus favorable, la rémunération annuelle au-dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré pour l’horaire de référence (article 30-4) et le coefficient considérés.
Le coefficient à prendre en considération pour la détermination de la RAG applicable est celui en vigueur au 31 décembre de l’année d'application.
Article 30-6 - Exclusions
Pour l'application des rémunérations annuelles ainsi adoptées, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de salaires, quels qu’en soient la nature et la périodicité, à savoir toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l’exception stricte des éléments suivants :
- Les heures supplémentaires.
- La prime d'ancienneté.
- Les primes ou majorations liées aux conditions de travail, notamment celles résultant de l’application des articles 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de la convention collective.
- La prime de 13° mois, ou prime équivalente, qu’elle résulte d’un accord d’entreprise ou d’un usage, suite au passage à la nouvelle CCN en 1999.
- La prime de vacances, ou prime équivalente, qu’elle résulte d’un accord d’entreprise ou d’un usage, suite au passage à la nouvelle CCN en 1999.
- Les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel.
En application du principe défini au paragraphe 1 du présent article, seront également exclues de l’assiette de la RAG :
- La participation légale découlant de l’ordonnance du 17.08.67 et du 21.10.86 et les éléments découlant d’accords d’intéressement (ordonnance du 7.1.59 modifiée par celle du 21.10.86) lesquels n’ont pas le caractère de salaire.
- Les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas, à ce titre, de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale.
Si nécessaire, l’apurement des comptes individuels se fera en fin d'année et au plus tard sur la paie versée au titre du mois de janvier, s'il est impossible de le faire techniquement autrement.
Dans le cas de l'arrivée ou du départ du salarié en cours d'année, la RAG s'applique prorata temporis.
Article 30-7 - Information
Les entreprises porteront à la connaissance des salariés par la voie la plus adaptée le montant de la RAG et les salaires mensuels minimum conventionnels applicables pour l'année considérée.

gdbabou
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