La qualité de salarié protégé s'apprécie à la date de convocation à l'entretien préalable
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La qualité de salarié protégé s'apprécie à la date de convocation à l'entretien préalable
Lorsqu'un salarié est protégé à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur doit demander l'autorisation de le licencier, même s'il notifie le licenciement après l'expiration de la période de protection
Les faits
Un salarié, ancien candidat aux élections des délégués du personnel est convoqué à un entretien préalable au licenciement le 24 juin. Il est licencié le 15 juillet. Faisant valoir qu’il bénéficiait du statut protecteur jusqu'au 9 juillet et que son employeur aurait dû demander l'autorisation de l'inspecteur du travail, il saisit le conseil de prud'hommes pour demander l’annulation de son licenciement et sa réintégration. A l’instance, le salarié sollicitait des indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi que le paiement de la rémunération qu'il aurait perçue entre la date du licenciement et celle de la renonciation à sa réintégration, ainsi qu'une indemnité pour licenciement illicite.
Ce qu’en disent les juges
La cour d'appel annule le licenciement. Cette solution est confirmée par la Cour de cassation qui affirme que lorsque l'employeur adresse la convocation à l'entretien préalable pendant la période de protection, il est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier ce salarié, peu important que la notification soit envoyée postérieurement à l'expiration de la période de protection.
Le but est en effet d'éviter que l'employeur ne contourne le statut protecteur en fixant volontairement la date de la notification du licenciement après la fin de la période de protection.
En revanche, le salarié ne s’était pas vu octroyer par la cour d’appel les indemnités demandées, les juges estimant que le salarié ne pouvait pas prétendre, à la fois, à une indemnisation liée à la poursuite de son contrat de travail et à une indemnisation liée à sa rupture.
Décision censurée par la Cour de cassation qui énonce que lorsqu'il est constaté judiciairement que l'employeur fait obstacle à la réintégration, le salarié a droit :
•au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la date de renonciation à sa réintégration ;
•aux indemnités de rupture de son contrat de travail ;
•et, enfin, à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale aux salaires des 6 derniers mois.
gdbabou- Admin
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