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Dans combien de collèges doivent être répartis les électeurs et les sièges lors des élections professionnelles ?

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Dans combien de collèges doivent être répartis les électeurs et les sièges lors des élections professionnelles ? Empty Dans combien de collèges doivent être répartis les électeurs et les sièges lors des élections professionnelles ?

Message  gdbabou Mer 19 Mar - 0:46

Les élections professionnelles ont pour caractéristique de tenir compte des différences entre les catégories d’emploi de l’entreprise, que l’on appelle les « collèges ». Ainsi, d’une part, le nombre total de mandats en jeu (donc les candidatures) sera réparti entre ces catégories (avec même, parfois, un nombre minimum réservé à une catégorie) et, d’autre part, les électeurs voteront en conséquence « par collège », pour les mandats concernés, en fonction de leur catégorie.
La question des collèges relève pour partie de la négociation préélectorale et pour partie de règles légales à respecter.

En principe, les mandats à pourvoir et les électeurs sont répartis entre deux collèges :
•le 1er collège « ouvriers et employés » ;
•le 2nd collège « ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés » (souvent appelé collège « cadres ») ;
•en outre, lorsque l’effectif total de l’entreprise (tous collèges confondus) atteint au moins 501 salariés, un siège de titulaire doit être réservé à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés.

Dans le cas où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du CE, ces catégories constituent un troisième collège (en revanche, ce n’est pas obligatoire dans le cas d’une délégation unique du personnel). En somme, le 2nd collège doit être divisé entre un 2e collège « agents de maîtrise et assimilés » et un 3e collège « ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ». Il est à noter que pour décompter le nombre de salariés de cette catégorie, il faut aussi prendre en compte les salariés exclus de l’électorat du fait de leurs pouvoirs qui permettent de les assimiler au chef d’entreprise.

Il est possible de déroger au schéma légal dans le sens d’une modification du nombre des collèges et/ou dans le sens d’une modification de la composition des collèges, à la seule exception de la création d’un 3e collège lorsque les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sont au moins 25. Ces modifications ne peuvent en principe résulter que d’un accord collectif soit ordinaire, soit préélectoral (dans ce cas il doit être transmis à l’inspection du travail). Dans tous les cas, l’accord doit être signé par tous les syndicats représentatifs de l’entreprise (règle de l’unanimité) et non uniquement dans les conditions de double majorité requise pour valider un protocole préélectoral. En conséquence, en présence d’un tel protocole pourtant valablement signé, le tribunal d’instance peut être saisi de la question de savoir s’il a ou non modifié la composition des collèges (ventilation des catégories entre les collèges). Si c’est le cas, la double majorité ne suffit pas et les élections seront annulées. En l’absence d’un accord unanime, il est inutile de demander en justice une modification du nombre des collèges et/ou de la composition des collèges : les juges n’ont pas ce pouvoir. Il existe toutefois une exception : il est possible de demander en justice la suppression d’un collège, en l’absence d’accord unanime, lorsqu’aucun des salariés relevant de ce collège ne réunit les conditions d’éligibilité requises et que ce collège s’en trouve ainsi sans objet puisque sans candidat possible.

Quant à la répartition des mandats à pourvoir et des électeurs entre les collèges (légaux ou négociés), c’est un sujet qui doit être fixé dans le cadre de la négociation préélectorale – donc soumis à ses règles propres de négociation et de validation de l’accord (règle de la majorité qualifiée). Il est strictement interdit de n’attribuer aucun siège à un collège : c’est contraire aux « principes généraux du droit électoral » et à « l’ordre public » - autrement dit, même si l’accord est valablement négocié et validé, il peut faire l’objet d’une annulation en justice, entraînant l’annulation des élections.

En l’absence de négociation préélectorale (faute de syndicats ayant répondu à l’invitation à négocier) ou lorsqu’elle n’a pas abouti sur ce point (c’est-à-dire en l’absence d’accord dans les conditions de la majorité qualifiée), cette répartition est fixée par la DIRECCTE (qui délègue parfois ce pouvoir, par exemple à l’inspection du travail). Sa tâche étant uniquement de répartir les sièges et les électeurs, elle devra respecter le nombre et la composition des collèges prévus par accord ou à défaut par la loi.
L’employeur n’a donc en aucun cas à fixer lui-même ni le nombre de collèges, ni la composition des collèges, ni la répartition des mandats et des électeurs entre les collèges.

gdbabou
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