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Le CE peut-il assister au conseil d’administration ou de surveillance de la société ?

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Le CE peut-il assister au conseil d’administration ou de surveillance de la société ? Empty Le CE peut-il assister au conseil d’administration ou de surveillance de la société ?

Message  gdbabou Mar 10 Déc - 13:59

Le conseil d’administration ou de surveillance d’une société est un ensemble de personnes désignées par les propriétaires du capital de la société pour administrer celle-ci. Les élus du CE en font-ils partie ?
On peut trouver un conseil d’administration ou de surveillance dans :
•les sociétés anonymes (soit un conseil d’administration, soit un couple directoire/conseil de surveillance : dans ce cas, les fonctions exécutives et celles de rendre compte aux actionnaires sont séparées) ;
•celles ayant fait publiquement appel à l’épargne ;
•les sociétés en commandite par actions (conseil de surveillance) ;
•les sociétés par actions simplifiées (les statuts fixent quel organe exerce les fonctions habituellement confiées à un conseil d’administration ou de surveillance).

Dans les autres sociétés, par exemple les SARL, ces conseils n’existent pas nécessairement mais si les statuts en prévoient un, alors, selon le ministère, les mêmes règles lui sont applicables concernant ses rapports avec le CE. Tel n’est pas le cas, toujours selon les services du ministère, d’autres employeurs susceptibles d’avoir un conseil d’administration, tels que les associations (loi 1901).

Autrement dit, les conseils d’administration ou de surveillance sont les personnes déléguées par l’assemblée des actionnaires ou associées pour prendre les décisions de gestion et de stratégie de l’entreprise.

On trouve à la tête de la société le directeur général (extérieur au conseil d’administration et désigné par lui) ou président directeur général (élu en son sein) ou un gérant (placé sous contrôle d’un conseil de surveillance).

Le Code du travail organise les rapports du CE avec les conseils d’administration ou de surveillance, comme ceux avec l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ou de surveillance ne peut pas se réunir sans la présence de représentants du CE, qui y participent avec voix consultative. Ces représentants ont droit aux mêmes documents que les autres membres, dans les mêmes conditions (ils sont « adressés » ou « remis ») et peuvent soumettre les vœux du CE au conseil, qui doivent recevoir une réponse motivée de ce dernier.

Ainsi, même si les représentants du CE ne participent pas aux votes du conseil, leur présence est indispensable à la validité de ses réunions et, donc, des résolutions qu’il adopte. Il a déjà été jugé que « si ce texte accorde seulement aux délégués une voix consultative, il n'en impose pas moins leur convocation, et, s'ils y répondent, leur présence aux séances du conseil d'administration, quel qu'en soit l'objet pour qu'ils puissent exprimer leur opinion et avoir éventuellement une influence sur le vote des membres délibérants et, qu'en conséquence, si une délibération a été prise hors de leur présence après que la séance ait été déclarée levée, les décisions du conseil, prises dans de telles conditions, sont entachées d'irrégularité et doivent être déclarées nulles ». Mais cette décision était antérieure à la loi de 1966 sur les sociétés commerciales et il semble aujourd’hui que la nullité ne soit pas systématiquement encourue (par exemple, par sur une délibération concernant une action en justice de la société).

Le CE désigne en son sein 1 à 4 membres chargés de le représenter aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance (étant précisé que, selon le ministère, ce ne peuvent être que des élus au CE, titulaires ou suppléants, et que, selon les praticiens, il s’agit d’une élection) :
•en principe, 2 membres (1 du premier collège et 1 du deuxième collège) ;
•si la société a trois collèges électoraux : 4 membres (2 du premier collège, 1 du deuxième collège et 1 du troisième collège) ;
•si le conseil de la société comprend des administrateurs élus par les salariés, y compris dans le nouveau cadre fixé par la loi du 14 juin 2013 (administrateurs élus ou désignés selon différentes modalités) : 1 membre titulaire ;
•si la société relève de la loi de démocratisation du secteur public : c’est le secrétaire du CE (ou du comité équivalent) qui joue ce rôle ;
•si la société est une SAS : ce sont les statuts de la société qui définissent les modalités de représentation du CE dans l’organe qui tient lieu de conseil d’administration ou de surveillance.

Rien n’est prévu par la loi concernant la rémunération et les frais liés aux réunions de conseil mais de nombreux praticiens considèrent que ces réunions doivent être assimilées aux réunions plénières

gdbabou
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