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CE et DP : les modifications apportées par la loi travail

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CE et DP : les modifications apportées par la loi travail Empty CE et DP : les modifications apportées par la loi travail

Message  gdbabou Ven 2 Sep - 14:53

De nombreux changements sont apportés par la loi travail au fonctionnement des DP et du CE. Nouvelles possibilités d’utilisation du budget de fonctionnement du CE, suppression de certaines consultations obligatoires des DP ou encore fixation des règles de calcul des heures de délégation des représentants du personnel en forfait jours font notamment partie des nouveautés.
Les mesures communes aux DP et au CE

Calcul des heures de délégation en cas de forfait jours (art. 28)

Chaque représentant du personnel titulaire a droit à un certain nombre d’heures de délégation pour l’exercice de sa mission. Ce décompte en heures posait jusqu’à présent des difficultés pour les RP au forfait jours puisque leur temps de travail se décompte en jours et non en heures. La loi ne prévoyait rien les concernant.

La loi travail remédie à cette difficulté en prévoyant que le crédit d’heures doit être regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait jours. Une demi-journée correspond à 4 heures. Un décret doit venir fixer les modalités d’utilisation d’un crédit d’heures restant inférieur à 4 heures.

Cette règle ne s’applique toutefois qu’à défaut d’accord collectif (d’entreprise ou de branche).



Ce calcul des heures de délégation des salariés en forfait jours s’applique également à la DUP, aux délégués syndicaux, au représentant de la section syndicale, à l’instance unique et au CHSCT.

Simplification du vote électronique aux élections professionnelles (art. 18 et 58)

L’élection professionnelle des DP et du CE a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique.

Actuellement, le vote électronique ne peut être mis en œuvre que si un accord d’entreprise est conclu.

La loi travail modifie la règle : le vote électronique va pouvoir avoir lieu, à défaut d’accord d’entreprise, si l’employeur le décide.

Les modalités de ce vote électronique doivent toutefois encore être définies par un décret pris après avis de la CNIL.



La loi travail précise également s’agissant des élections professionnelles du CE que le contentieux portant sur la reconnaissance de la qualité d’établissement distinct et sur la perte de cette qualité relève du juge judiciaire et non plus du juge administratif. Rappelons que depuis la loi Macron, c’est le juge judiciaire qui est devenu compétent pour les litiges relatifs aux élections.

Les mesures spécifiques aux DP (art. 8, 102)

Différentes modifications sont apportées aux règles de consultation des DP.

Par exemple :

l’employeur qui fixe la période de prise des congés payés (à défaut d’accord) n’a plus à consulter les DP en priorité mais le CE. Il en va de même sur l’ordre des départs ;
il n’est plus nécessaire d’obtenir l’avis conforme des DP en cas de fermeture de l’établissement entrainant un fractionnement des congés payés ;
à partir du 1er janvier 2017, les DP devront, sauf exceptions, être consultés sur les possibilités de reclassement d’un salarié déclaré inapte suite à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle (actuellement leur consultation ne s’impose qu’en cas d’inaptitude professionnelle).
Les mesures spécifiques au CE

Consultation sur la situation économique et financière (art.18)

En vue de la consultation sur la situation économique et financière, l’employeur doit mettre à disposition du CE un certain nombre d’informations notamment pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.

La loi travail précise que, parmi les documents transmis à l’assemblée des associés ou des actionnaires, figure notamment le rapport de gestion comportant des informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.

Calcul de l’effectif de 300 salariés (art.18)

Les obligations de l’employeur vis-à-vis du CE sont différentes selon que l’entreprise compte au moins 300 salariés ou non (réunion mensuelle, informations trimestrielles, etc.).

Concernant le calcul de ce seuil, la loi travail prévoit qu’il est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant 12 mois dans des conditions déterminées par décret. Sachant toutefois que l’entreprise dispose d’un an à compter du franchissement du seuil pour se conformer aux obligations d’information et de consultation du CE qui en découlent.



La loi Rebsamen avait prévu une règle similaire (si ce n’est qu’elle prenait en compte les 12 « derniers » mois) mais uniquement pour la périodicité des réunions alors que cette règle concerne désormais tout le fonctionnement du CE.

CCE et comités d’établissement (art. 18 et 34)

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, normalement le comité d'établissement est consulté en premier. Son avis est ensuite transmis au comité central d'entreprise.

La loi travail prévoit qu’un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels le CCE et le ou les comités d’établissement rendent leur avis.

Par ailleurs, un accord peut également fixer la répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles entre les comités d’établissement :

au prorata des effectifs des établissements ;
au prorata de leur masse salariale
ou en prenant en compte ces deux critères combinés.
A défaut d’accord, la répartition se fera au prorata de la masse salariale.



La détermination du montant global de la contribution patronale est effectuée au niveau de l’entreprise.

Utilisation du budget de fonctionnement (art. 31 et 333)

Le CE peut désormais utiliser une partie de son budget de fonctionnement pour financer la formation des DP et des DS de l’entreprise. Pour cela une délibération doit être prise (c’est-à-dire une décision prise à la majorité des membres présents et votants).

La somme concernée et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels (ou dans le livre et l’état de synthèse simplifié pour les moins gros CE) et dans le rapport d’activités et de gestion financière.

Il peut aussi utiliser son budget pour financer une expertise décidée par le CHSCT.

gdbabou
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