Formation des IRP et discrimination
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Formation des IRP et discrimination
Commet une discrimination, l’employeur qui exclut un représentant du personnel du planning de formation de l'entreprise sous prétexte que ses diverses fonctions électives l'occupent à temps plein.
Les faits
M. X., exerce depuis 1999 divers mandats de représentation du personnel et est conseiller prud'homme. En 2010, il saisit le conseil de prud'hommes afin d'obtenir notamment le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Ce qu’il reproche à son employeur : n’avoir bénéficié d’aucune formation au cours de la période 2011-2013.
Ce qu’en disent les juges
L’employeur ne nie pas devant les juges n’avoir pas programmé de formation pour ce salarié.
Mais pour justifier cette situation, il fait valoir « que la non-présence du salarié et la méconnaissance de son emploi du temps, ses fonctions électives occupant 100 % de son temps de travail et ses plannings étant communiqués trimestriellement a posteriori ne permettaient pas de l'inscrire utilement dans un planning de formation ».
L’employeur est condamné. Pourquoi ? Parce que l’article L. 2141-5 du Code du travail prévoit qu’il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de formation professionnelle.
De ce fait, l’argument de l’employeur qui consiste à dire qu’il n’a pas pu positionner ce salarié sur le planning de formation ne tient pas, car l’exercice de mandat ne peut justifier de priver de toute formation un salarié titulaire de divers mandats de représentation du personnel sous prétexte qu’il est occupé à temps plein par ses mandats.
Il y a bien discrimination.
Les faits
M. X., exerce depuis 1999 divers mandats de représentation du personnel et est conseiller prud'homme. En 2010, il saisit le conseil de prud'hommes afin d'obtenir notamment le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Ce qu’il reproche à son employeur : n’avoir bénéficié d’aucune formation au cours de la période 2011-2013.
Ce qu’en disent les juges
L’employeur ne nie pas devant les juges n’avoir pas programmé de formation pour ce salarié.
Mais pour justifier cette situation, il fait valoir « que la non-présence du salarié et la méconnaissance de son emploi du temps, ses fonctions électives occupant 100 % de son temps de travail et ses plannings étant communiqués trimestriellement a posteriori ne permettaient pas de l'inscrire utilement dans un planning de formation ».
L’employeur est condamné. Pourquoi ? Parce que l’article L. 2141-5 du Code du travail prévoit qu’il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de formation professionnelle.
De ce fait, l’argument de l’employeur qui consiste à dire qu’il n’a pas pu positionner ce salarié sur le planning de formation ne tient pas, car l’exercice de mandat ne peut justifier de priver de toute formation un salarié titulaire de divers mandats de représentation du personnel sous prétexte qu’il est occupé à temps plein par ses mandats.
Il y a bien discrimination.
gdbabou- Admin
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