Quand procéder à la rédaction du procès-verbal ?
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Quand procéder à la rédaction du procès-verbal ?
Le procès-verbal est un instrument essentiel du fonctionnement et de l'exercice normal des missions du comité d’entreprise. Mais quand faut-il l’établir ?
La rédaction du procès-verbal ne fait l'objet d'aucune disposition légale.
Simplement, du moment de la rédaction du procès-verbal dépend la rapidité d'un certain nombre de démarches :
•sa communication, en tant que tel (à distinguer de comptes-rendus libres), aux salariés ne peut avoir lieu qu'après approbation, qui ne pourra elle-même avoir lieu qu'à la réunion suivant la communication du projet de PV rédigé ;
•si on suit la procédure légale (quoique, d'usage, le fonctionnement soit généralement plus rapide), le président ne doit communiquer ses décisions motivées sur les propositions du CE qu'à la réunion suivant la communication du projet de PV rédigé ;
•sa communication à l'inspection du travail, à la DIRECCTE, au fisc ou à d'autres organismes publics lorsque la loi prévoit que l'employeur doit leur communiquer le PV (à l'appui d'une demande d'autorisation ou pour simple information) ou plus généralement le fait que les PV rédigés font partie des documents légalement tenus par l'employeur à la disposition de l'inspection du travail en cas de contrôle ou de demande de communication – le retard permet dans ce cas à l'employeur de fournir un simple brouillon ou une attestation sur l'honneur qui prive le CE de ce moyen de porter ses remarques à la connaissance de l'autorité concernée ;
•sa communication à l'inspection du travail lorsque le CE l'a voté ;
•sa communication par le CE, un syndicat ou un salarié, au tribunal à l'appui de ses demandes dans le cadre d'un procès.
Il est donc d'usage que le projet de PV soit rédigé et communiqué dans un délai raisonnable avant la réunion suivante.
La rédaction du procès-verbal ne fait l'objet d'aucune disposition légale.
Simplement, du moment de la rédaction du procès-verbal dépend la rapidité d'un certain nombre de démarches :
•sa communication, en tant que tel (à distinguer de comptes-rendus libres), aux salariés ne peut avoir lieu qu'après approbation, qui ne pourra elle-même avoir lieu qu'à la réunion suivant la communication du projet de PV rédigé ;
•si on suit la procédure légale (quoique, d'usage, le fonctionnement soit généralement plus rapide), le président ne doit communiquer ses décisions motivées sur les propositions du CE qu'à la réunion suivant la communication du projet de PV rédigé ;
•sa communication à l'inspection du travail, à la DIRECCTE, au fisc ou à d'autres organismes publics lorsque la loi prévoit que l'employeur doit leur communiquer le PV (à l'appui d'une demande d'autorisation ou pour simple information) ou plus généralement le fait que les PV rédigés font partie des documents légalement tenus par l'employeur à la disposition de l'inspection du travail en cas de contrôle ou de demande de communication – le retard permet dans ce cas à l'employeur de fournir un simple brouillon ou une attestation sur l'honneur qui prive le CE de ce moyen de porter ses remarques à la connaissance de l'autorité concernée ;
•sa communication à l'inspection du travail lorsque le CE l'a voté ;
•sa communication par le CE, un syndicat ou un salarié, au tribunal à l'appui de ses demandes dans le cadre d'un procès.
Il est donc d'usage que le projet de PV soit rédigé et communiqué dans un délai raisonnable avant la réunion suivante.
gdbabou- Admin
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