Droit d’alerte des délégués du personnel
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Droit d’alerte des délégués du personnel
Le délégué du personnel qui, dans le cadre de son droit d'alerte, saisit le conseil de prud’hommes n'a pas besoin d'un mandat exprès des salariés concernés. Il suffit de les avoir individuellement avisés de l'introduction de l'instance et qu’ils ne s’y soient pas opposés.
Les faits
La présente décision n’est pas très explicite sur les circonstances de l’affaire. On sait juste que l'entreprise est accusée « d'atteintes graves aux personnes commises sur 5 salariés au cours d'un mouvement de grève ». C’est d’ailleurs cela qui a amené un délégué du personnel à déclencher son droit d’alerte et à saisir le conseil de prud'hommes afin qu'il ordonne une enquête et que le juge prenne des mesures propres à faire cesser ces atteintes conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du Code du travail.
Ce qu’en disent les juges
Cette demande est déclarée irrecevable par un jugement du 1er juin 2011 au motif que l’élu ne pouvait pas produire de mandat d'agir en justice de la part des 5 salariés concernés et que ces 5 salariés n’apportent pas la preuve qu’ils ne se sont pas opposés à cette action. Le 3 juin 2011, ce délégué du personnel saisit de nouveau la juridiction prud'homale aux mêmes fins. La cour d’appel déclare irrecevable la demande du délégué du personnel. Elle énonce qu'il n'est pas démontré que les courriers qui ont été adressés aux salariés concernés par les atteintes et destinés à les aviser de l'introduction de l'instance, les ont informés de la dernière procédure engagée.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle donne raison au délégué du personnel.
Lorsqu’un salarié, délégué du personnel estime que l’employeur porte une atteinte aux droits des personnes et des libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il peut déclencher son droit d’alerte. Le Code du travail n'exige pas qu’il demande et obtienne un mandat exprès des salariés « victimes ». Il faut juste qu’il avise individuellement par écrit les salariés concernés de l'introduction de l'instance et que ces salariés ne s'y opposent pas.
C'est bien comme cela que cela s’est passé dans cette affaire. L'action en justice introduite par le DP est donc recevable.
Les faits
La présente décision n’est pas très explicite sur les circonstances de l’affaire. On sait juste que l'entreprise est accusée « d'atteintes graves aux personnes commises sur 5 salariés au cours d'un mouvement de grève ». C’est d’ailleurs cela qui a amené un délégué du personnel à déclencher son droit d’alerte et à saisir le conseil de prud'hommes afin qu'il ordonne une enquête et que le juge prenne des mesures propres à faire cesser ces atteintes conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du Code du travail.
Ce qu’en disent les juges
Cette demande est déclarée irrecevable par un jugement du 1er juin 2011 au motif que l’élu ne pouvait pas produire de mandat d'agir en justice de la part des 5 salariés concernés et que ces 5 salariés n’apportent pas la preuve qu’ils ne se sont pas opposés à cette action. Le 3 juin 2011, ce délégué du personnel saisit de nouveau la juridiction prud'homale aux mêmes fins. La cour d’appel déclare irrecevable la demande du délégué du personnel. Elle énonce qu'il n'est pas démontré que les courriers qui ont été adressés aux salariés concernés par les atteintes et destinés à les aviser de l'introduction de l'instance, les ont informés de la dernière procédure engagée.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle donne raison au délégué du personnel.
Lorsqu’un salarié, délégué du personnel estime que l’employeur porte une atteinte aux droits des personnes et des libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il peut déclencher son droit d’alerte. Le Code du travail n'exige pas qu’il demande et obtienne un mandat exprès des salariés « victimes ». Il faut juste qu’il avise individuellement par écrit les salariés concernés de l'introduction de l'instance et que ces salariés ne s'y opposent pas.
C'est bien comme cela que cela s’est passé dans cette affaire. L'action en justice introduite par le DP est donc recevable.
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