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Calcul des budgets du CE : la Cour de cassation abandonne le compte 641

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Calcul des budgets du CE : la Cour de cassation abandonne le compte 641 Empty Calcul des budgets du CE : la Cour de cassation abandonne le compte 641

Message  gdbabou Ven 23 Fév - 14:03

La Cour de cassation effectue un important revirement de jurisprudence. En effet, par deux arrêts du 7 mars 2018, elle a abandonné le compte 641 du plan comptable comme référence de calcul des budgets du comité d’entreprise. Cette nouvelle solution n’est pas sans conséquences pour les CE.

Mots-clés
Subvention.
Calcul des budgets du CE : quelle nouvelle base ?
Depuis 2011, la Cour de cassation se base sur le compte 641 du plan comptable général pour définir la masse salariale sur laquelle est assis le calcul des deux budgets du comité d’entreprise.

Ce compte correspond à « la rémunération du personnel et des dirigeants » et comprend :

les salaires et appointements ;
les congés payés ;
les primes et gratifications ;
les indemnités et avantages divers.
Néanmoins ces quatre items comprenant un nombre important de sous-groupes, la jurisprudence a au fil des affaires qui lui étaient soumises, décidé d’en exclure certains et d’en valoriser d’autres.

Par exemple, ont été exclus du compte 641 pour le calcul des budgets :

la rémunération du mandat social du dirigeant non salarié ;
les remboursements de frais réels ;
les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail (hors indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de préavis et de retraite) ;
les indemnités transactionnelles pour leur montant supérieur aux indemnités légales et conventionnelles…
Ont par contre été confirmées pour leur prise en compte dans le calcul des budgets :

les indemnités compensatrices de congés payés ;
les gratifications versées aux stagiaires ;
la rémunération des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure et intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail…
Zoom Tissot : Ces inclusions et exclusions ne permettaient pas une réelle sécurité juridique tant pour les comités d’entreprise que pour les employeurs.

Désormais, la Cour de cassation considère que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Cette nouvelle définition correspond à la masse salariale assise sur les déclarations sociales nominatives (DSN anciennement DADS).

Calcul des budgets du CE : conséquences de ce changement
L’arrêt n° 303 du 7 février 2018 (n° 16-24.231) nous apprend que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles.

Cette décision concerne les travailleurs intérimaires ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.

Concernant les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, ne sont pas incluses dans la masse salariale de l’entreprise servant de base au calcul des subventions leurs rémunérations, dès lors que ces derniers ne sont pas rémunérés par l’entreprise d’accueil, et que les dépenses éventuellement engagées par le comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice en leur faveur doivent être remboursées par l’employeur.

Notez-le
Jusqu’à présent et selon la jurisprudence, devaient être inclus dans le calcul de la masse salariale brute les salariés intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail.
Cet état de fait posait bien souvent des difficultés d’interprétation pour les élus des comités d’entreprise.
Cette nouvelle solution clarifie la situation : si les salariés mis à disposition sont rémunérés par leur entreprise d’origine, leur rémunération ne sera plus intégrée dans le calcul de la masse salariale de l’entreprise utilisatrice. Dans le cas contraire, il y aura intégration.
L’arrêt n° 307 du 7 février 2018 (n° 16-16.086) précise quant à lui que les sommes attribuées en application d’un accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Cela signifie qu’elles ne sont pas intégrées dans la nouvelle définition de la masse salariale brute puisqu’il ne s’agit pas d’une rémunération ni de sommes soumises à cotisations de Sécurité sociale.

Bon à savoir
Il conviendra de vérifier si cette disposition est transposable ou non au CSE une fois le texte définitif de la réforme adopté.
La Cour de cassation par ces deux arrêts, s’aligne sur les dispositions prévues pour le CSE par l’une des ordonnances Macron en matière de calcul des budgets.

Elle cherche à ce que le CE et le CSE n’aient pas deux modes différents de calcul de la masse salariale brute durant la période transitoire précédant le passage généralisé au CSE..


Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2018, n°16-24.231 et n° 16-16.086 (la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale)


gdbabou
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