L’actualité sociale de la semaine : motivation du licenciement, rupture conventionnelle collective, différence de traitement entre salariés
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L’actualité sociale de la semaine : motivation du licenciement, rupture conventionnelle collective, différence de traitement entre salariés
Au programme de l’actualité sociale de la semaine, plusieurs nouveautés issues des ordonnances Macron : la possibilité pour un salarié de demander des précisions sur les motifs de son licenciement après la notification, la création des ruptures conventionnelles collectives et la disparition des contrats de génération. Zoom également sur la position de la Cour de cassation concernant les différences de traitement entre salariés issus de deux établissements différents.
Mots-clés
Défense des salariés.
Précision des motifs du licenciement après la notification
La lettre de licenciement doit indiquer les motifs objectifs, précis et vérifiables qui justifient la rupture. En l’absence de motif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Une des ordonnances Macron (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) instaure une procédure qui permet à l’employeur de préciser ces motifs énoncés dans la lettre de licenciement après la notification de celui-ci.
Cette démarche peut être effectuée à l’initiative de l’employeur ou faire suite à la demande du salarié. Les délais et les conditions seront fixés par décret. L’entrée en vigueur de ces dispositions étant prévue au plus tard le 1er janvier 2018.
Attention, si le salarié n’a pas demandé de précision et que les juges constatent une insuffisance de motivation, cette insuffisance ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, l’irrégularité ouvre droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Rupture conventionnelle collective
Une des ordonnances Macron met en place la rupture conventionnelle collective (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017). Ce mode de rupture permet de réduire l’effectif de l’entreprise sans que cette dernière n’ait recours au licenciement. La mise en place de la rupture conventionnelle collective nécessite la négociation d’un accord collectif validé par la DIRECCTE compétente. Pour les salariés protégés, la rupture conventionnelle collective est également soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Les salariés doivent être informés de la décision de validation de l’accord :
par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ;
ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Des décrets d’application sont toutefois nécessaires pour que ce nouveau dispositif entre en vigueur. Retrouvez plus d’information sur la rupture conventionnelle collective dans notre article PME « Rupture conventionnelle collective ».
Disparition du contrat de génération
Depuis le 24 septembre 2017, le dispositif du contrat de génération est supprimé (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017). Les entreprises concernées n’ont plus l’obligation de négocier.
Différences de traitement entre les établissements de l’entreprise
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts et qui sont issues d’un accord d’entreprise sont présumées justifiées.
Il appartient à celui qui les conteste de démontrer que ces différences de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle et qu’elles contreviennent donc au principe d’égalité de traitement.
Si un salarié s’estime lésé c’est donc à lui de prouver que la différence est étrangère à toute considération professionnelle (Cass. soc., 4 octobre 2017, n° 16-17.517 et 16-17.518).
Mots-clés
Défense des salariés.
Précision des motifs du licenciement après la notification
La lettre de licenciement doit indiquer les motifs objectifs, précis et vérifiables qui justifient la rupture. En l’absence de motif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Une des ordonnances Macron (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) instaure une procédure qui permet à l’employeur de préciser ces motifs énoncés dans la lettre de licenciement après la notification de celui-ci.
Cette démarche peut être effectuée à l’initiative de l’employeur ou faire suite à la demande du salarié. Les délais et les conditions seront fixés par décret. L’entrée en vigueur de ces dispositions étant prévue au plus tard le 1er janvier 2018.
Attention, si le salarié n’a pas demandé de précision et que les juges constatent une insuffisance de motivation, cette insuffisance ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, l’irrégularité ouvre droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Rupture conventionnelle collective
Une des ordonnances Macron met en place la rupture conventionnelle collective (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017). Ce mode de rupture permet de réduire l’effectif de l’entreprise sans que cette dernière n’ait recours au licenciement. La mise en place de la rupture conventionnelle collective nécessite la négociation d’un accord collectif validé par la DIRECCTE compétente. Pour les salariés protégés, la rupture conventionnelle collective est également soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Les salariés doivent être informés de la décision de validation de l’accord :
par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ;
ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Des décrets d’application sont toutefois nécessaires pour que ce nouveau dispositif entre en vigueur. Retrouvez plus d’information sur la rupture conventionnelle collective dans notre article PME « Rupture conventionnelle collective ».
Disparition du contrat de génération
Depuis le 24 septembre 2017, le dispositif du contrat de génération est supprimé (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017). Les entreprises concernées n’ont plus l’obligation de négocier.
Différences de traitement entre les établissements de l’entreprise
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts et qui sont issues d’un accord d’entreprise sont présumées justifiées.
Il appartient à celui qui les conteste de démontrer que ces différences de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle et qu’elles contreviennent donc au principe d’égalité de traitement.
Si un salarié s’estime lésé c’est donc à lui de prouver que la différence est étrangère à toute considération professionnelle (Cass. soc., 4 octobre 2017, n° 16-17.517 et 16-17.518).
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