Prise d’acte justifiée d’un membre du comité d’entreprise : quelles conséquences ?
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Prise d’acte justifiée d’un membre du comité d’entreprise : quelles conséquences ?
Les salariés élus au comité d’entreprise sont des salariés protégés dont le licenciement, soumis à une procédure spéciale, nécessite l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Les juges sont venus préciser les conséquences attachées à l’existence de ce statut protecteur en cas de prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié aux torts de l’employeur.
La prise d’acte consiste pour un salarié à rompre le contrat en invoquant des manquements de son employeur qui empêcheraient la poursuite de la relation contractuelle. Il revient au juge de décider d’imputer la responsabilité de la rupture à l’employeur ou au salarié.
Le salarié qui échoue à démontrer que les fautes de son employeur justifient sa prise d’acte est considéré comme démissionnaire. Mais lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont jugés suffisamment graves, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement.
Prise d’acte justifiée d’un membre du comité d’entreprise : les effets d’un licenciement nul
Le licenciement d’un membre du comité d’entreprise prononcé en l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail est nul. En cas de prise d’acte, la rupture du contrat de l’élu intervient également sans autorisation de l’inspecteur du travail. Les juges considèrent donc que la prise d’acte justifiée du membre du comité d’entreprise produit les effets d’un licenciement nul.
L’élu au comité d’entreprise dont la prise d’acte est justifiée a le droit d’obtenir deux indemnités distinctes.
La première répare le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture de son contrat. Elle doit au moins être égale à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La seconde répare le préjudice lié à la violation de son statut protecteur et son montant vient d’être précisé dans un arrêt de la Cour de cassation.
Prise d’acte justifiée d’un membre du comité d’entreprise : une indemnisation plafonnée
Les jugent plafonnent désormais l’indemnité pour violation du statut protecteur. Celle-ci correspond aux salaires que l’élu aurait dû percevoir du jour de son départ à celui de la fin de la durée de la protection, dans la limite de deux ans et de demi de salaire.
La cour d’appel qui avait accordé au salarié plus de 53 mois de salaire a ainsi vu sa décision censurée.
Elle avait pourtant appliqué la solution retenue depuis 1970, à savoir que la violation du statut protecteur ouvrait droit à une indemnité correspondant aux salaires que le salarié aurait dû percevoir « jusqu'à la fin de la période de protection en cours ». Cette période incluait la durée totale du mandat de l’élu, ainsi que les 6 mois de protection dont il bénéficie après la fin de son mandat.
Mais la loi du 2 août 2005 a doublé la durée des mandats des élus au comité d’entreprise, la fixant à quatre ans. La loi autorise toutefois l’accord collectif à ramener cette durée à deux ans.
Pour éviter une indemnisation lourde pouvant aller jusqu’à quatre ans et demi de salaire, les juges ont donc décidé de plafonner l’indemnité. Ils retiennent ainsi la durée minimale du mandat autorisée par la loi, deux ans, auxquels s’ajoutent les 6 mois de protection post mandat, de sorte que l’indemnité ne peut aller au-delà de 30 mois de salaire.
La Cour de cassation applique aux élus du comité d’entreprise la solution qu’elle avait déjà appliquée aux délégués du personnel (Cass. soc., 15 avril, 2015, n° 13-27.211). Mais la question du montant de l’indemnité reste ouverte pour un certain nombre de salariés protégés (délégué syndical, conseiller prud’homal, conseiller du salarié, etc.).
Cour de cassation, chambre sociale, 7 décembre 2016, n°15-13.894 (en cas de prise d’acte justifié d’un membre élu du CE, ce dernier a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois)
La prise d’acte consiste pour un salarié à rompre le contrat en invoquant des manquements de son employeur qui empêcheraient la poursuite de la relation contractuelle. Il revient au juge de décider d’imputer la responsabilité de la rupture à l’employeur ou au salarié.
Le salarié qui échoue à démontrer que les fautes de son employeur justifient sa prise d’acte est considéré comme démissionnaire. Mais lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont jugés suffisamment graves, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement.
Prise d’acte justifiée d’un membre du comité d’entreprise : les effets d’un licenciement nul
Le licenciement d’un membre du comité d’entreprise prononcé en l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail est nul. En cas de prise d’acte, la rupture du contrat de l’élu intervient également sans autorisation de l’inspecteur du travail. Les juges considèrent donc que la prise d’acte justifiée du membre du comité d’entreprise produit les effets d’un licenciement nul.
L’élu au comité d’entreprise dont la prise d’acte est justifiée a le droit d’obtenir deux indemnités distinctes.
La première répare le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture de son contrat. Elle doit au moins être égale à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La seconde répare le préjudice lié à la violation de son statut protecteur et son montant vient d’être précisé dans un arrêt de la Cour de cassation.
Prise d’acte justifiée d’un membre du comité d’entreprise : une indemnisation plafonnée
Les jugent plafonnent désormais l’indemnité pour violation du statut protecteur. Celle-ci correspond aux salaires que l’élu aurait dû percevoir du jour de son départ à celui de la fin de la durée de la protection, dans la limite de deux ans et de demi de salaire.
La cour d’appel qui avait accordé au salarié plus de 53 mois de salaire a ainsi vu sa décision censurée.
Elle avait pourtant appliqué la solution retenue depuis 1970, à savoir que la violation du statut protecteur ouvrait droit à une indemnité correspondant aux salaires que le salarié aurait dû percevoir « jusqu'à la fin de la période de protection en cours ». Cette période incluait la durée totale du mandat de l’élu, ainsi que les 6 mois de protection dont il bénéficie après la fin de son mandat.
Mais la loi du 2 août 2005 a doublé la durée des mandats des élus au comité d’entreprise, la fixant à quatre ans. La loi autorise toutefois l’accord collectif à ramener cette durée à deux ans.
Pour éviter une indemnisation lourde pouvant aller jusqu’à quatre ans et demi de salaire, les juges ont donc décidé de plafonner l’indemnité. Ils retiennent ainsi la durée minimale du mandat autorisée par la loi, deux ans, auxquels s’ajoutent les 6 mois de protection post mandat, de sorte que l’indemnité ne peut aller au-delà de 30 mois de salaire.
La Cour de cassation applique aux élus du comité d’entreprise la solution qu’elle avait déjà appliquée aux délégués du personnel (Cass. soc., 15 avril, 2015, n° 13-27.211). Mais la question du montant de l’indemnité reste ouverte pour un certain nombre de salariés protégés (délégué syndical, conseiller prud’homal, conseiller du salarié, etc.).
Cour de cassation, chambre sociale, 7 décembre 2016, n°15-13.894 (en cas de prise d’acte justifié d’un membre élu du CE, ce dernier a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois)
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