En cas d’arrêt maladie pendant ses vacances, le salarié peut-il revenir travailler après la date de retour initialement fixée ?
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En cas d’arrêt maladie pendant ses vacances, le salarié peut-il revenir travailler après la date de retour initialement fixée ?
Si le salarié tombe malade pendant ses vacances, il est considéré au regard de l’entreprise comme étant en congés et non en arrêt maladie.
En conséquence, la maladie ne suspend pas le cours des congés.
Sauf accord de l’employeur ou disposition conventionnelle contraire, le salarié ne peut ni prolonger ses vacances de la durée de sa maladie, ni prétendre à un reliquat de congés. Il doit reprendre son travail à la date prévue.
S’il ne reprend pas son travail à l’issue de ses congés payés, il doit adresser un certificat médical à son employeur prescrivant un arrêt de travail. À défaut, il commet une faute pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
De nombreuses conventions collectives prévoient un régime plus favorable : prise des congés à une date ultérieure ou paiement d’une indemnité compensatrice.
Par ailleurs, selon l’ancienne Cour de justice des communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne, le salarié malade pendant ses congés payés ne les perd pas et doit pouvoir les reporter ultérieurement à une date fixée en accord avec son employeur (CJCE, 10 septembre 2009, C. 277/88 ; CJUE, 21 juin 2012, C. 78/11). En effet, selon la Cour, la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est malade.
Cette solution nouvelle du droit européen devrait être suivie par la Cour de cassation.
Lorsqu’un salarié est en désaccord avec l’employeur sur le report de ses congés pour maladie, il peut faire appel aux représentants du personnel pour le conseiller et intervenir auprès de l’employeur.
En conséquence, la maladie ne suspend pas le cours des congés.
Sauf accord de l’employeur ou disposition conventionnelle contraire, le salarié ne peut ni prolonger ses vacances de la durée de sa maladie, ni prétendre à un reliquat de congés. Il doit reprendre son travail à la date prévue.
S’il ne reprend pas son travail à l’issue de ses congés payés, il doit adresser un certificat médical à son employeur prescrivant un arrêt de travail. À défaut, il commet une faute pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
De nombreuses conventions collectives prévoient un régime plus favorable : prise des congés à une date ultérieure ou paiement d’une indemnité compensatrice.
Par ailleurs, selon l’ancienne Cour de justice des communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne, le salarié malade pendant ses congés payés ne les perd pas et doit pouvoir les reporter ultérieurement à une date fixée en accord avec son employeur (CJCE, 10 septembre 2009, C. 277/88 ; CJUE, 21 juin 2012, C. 78/11). En effet, selon la Cour, la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est malade.
Cette solution nouvelle du droit européen devrait être suivie par la Cour de cassation.
Lorsqu’un salarié est en désaccord avec l’employeur sur le report de ses congés pour maladie, il peut faire appel aux représentants du personnel pour le conseiller et intervenir auprès de l’employeur.
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